J.O. 173 du 28 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 juillet 2006 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des distributeurs-conseils hors domicile (n° 1536)


NOR : SOCT0611504A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 février 2005, portant extension de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs-conseils hors domicile par l'avenant no 01-1 du 27 mars 2001, et des textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord du 15 novembre 2005, relatif à la formation professionnelle continue, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er février 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance du 6 juillet 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entrepositaires-grossistes de bières, d'eaux minérales et de table, de boissons gazeuses ou non gazeuses, de boissons lactées et de gaz carbonique du 15 décembre 1971, devenue convention collective nationale des distributeurs-conseils hors domicile par l'avenant no 01-1 du 27 mars 2001, les dispositions de l'accord du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : « au salarié, en complément de la prise en charge décidée par le FONGECIF et dans la limite de l'intégrité des frais liés à la mise en oeuvre de son CIF, » du dernier alinéa de l'article 4.5 (Désaccord), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-5 du code du travail, aux termes desquelles l'employeur est tenu de verser au FONGECIF le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation, ainsi que les frais de formation calculés sur une base forfaitaire.

Le deuxième tiret de l'article 1.2 (Validation des acquis de l'expérience) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 900-2 du code du travail, aux termes desquelles les actions de validation des acquis de l'expérience doivent permettre l'acquisition de diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Le premier alinéa de l'article 4.4 (Modalités financières) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail qui limite les dépenses imputables sur la participation au développement de la formation professionnelle continue au montant de l'allocation de formation et aux frais de formation correspondant aux droits ouverts.

Le deuxième alinéa du premier paragraphe (Tuteur) de l'article 11.1 (Accueil et suivi des bénéficiaires des actions de professionnalisations) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 983-3 du code du travail, selon lesquelles la prise en charge des dépenses liées à l'octroi d'une action de formation en qualité de tuteur, par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 du même code, est réservée aux employeurs des entreprises de moins de dix salariés.

Les dispositions du paragraphe 13.1.1 (Financement de la professionnalisation et du DIF) de l'article 13.1 (Organisme paritaire collecteur agréé OPCA) sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 951-1-II du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2006.


Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de la négociation collective,

E. Frichet-Thirion


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2006/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .